312.32. Registre des plongées: Le registre des plongées que doit dresser le chef de plongée conformément à l’article 312.11 doit comporter pour chacune des plongées dirigées par celui-ci, une fiche qui contient les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 312.33.
Ce registre doit être conservé par l’employeur pendant une période d’au moins 5 ans.